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Modification arrete S21

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
Arrêté du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté S21 du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de
l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant
l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilo-
watts telles que visées au 3o de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole
continentale

arrêté S21
arrêté S21


NOR : ECOR2504979A
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;
Vu le décret no 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations
mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l’énergie ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2017 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations
implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou
égale à 100 kilowatts telles que visées au 3o de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole
continentale ;
Vu l’arrêté S21 du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations
implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête
installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3o de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et
situées en métropole continentale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 6 mars 2025 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 6 mars 2025,
Arrête :
Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté S21 du 6 octobre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Jusqu’à la date d’ouverture du dépôt des
dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée strictement supérieure
à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le » ;
2o Après le premier alinéa de l’arrêté S21, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de la date d’ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence
pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une
puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les
conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière
utilisant l’énergie solaire, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole
continentale. Ainsi, à compter de cette date, toutes les dispositions du présent arrêté relatives aux installations de
puissance crête strictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables.
« Cette procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d’une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et
inférieure ou égale à 500 kWc portera sur les installations n’ayant pas sollicité de soutien au titre du présent
arrêté. » ;
3o Après le deuxième alinéa de arrêté S21, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principaux éléments constitutifs de l’installation ne doivent pas avoir fait l’objet d’une utilisation préalable
pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d’une
garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments
et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d’un contrat de maintenance.
« Une installation de production pour laquelle une convention visée à l’article D. 342-10 du code de l’énergie a
été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions prévues par
le présent arrêté. » ;

4o Au troisième alinéa de l’arrêté S21
a) Les mots : « de puissance strictement » sont remplacés par les mots : « dont la somme de la puissance crête d
l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est » ;
b) Après les mots : « 100 kWc, seules », sont insérés les mots : « bénéficieront d’un contrat d’achat » ;
c) Après les mots : « seules celles présentant », sont insérés les mots : « de manière cumulative : 1o » ;
d) Le mot : « 550 » est remplacé par le mot : « 740 » ;
e) Les mots : « bénéficieront d’un contrat d’achat. » sont remplacés par les mots : « selon la méthodologie
précisée à l’annexe 6 ; » ;
f) A la fin, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 2o Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l’étape de
module ;
« 3o Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l’étape de
cellule.
« La notion de résilience s’inscrit dans le cadre du règlement européen du Net Zero Industry Act
(règlement 2024/1735/UE). Un composant est résilient s’il est fabriqué par une entreprise qui ne réalise pas la
majorité de sa production dans un pays tiers représentant plus de 50 % des importations européennes. La
production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), dont l’entreprise est une filiale le cas échéant. La production des filiales situées en Europe
ne sont pas concernées par l’analyse au niveau groupe ;
« 4o La possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, l’énergie produite par
cette seule installation, à l’exclusion de toute autre production injectée par d’autres installations existantes. » ;
5o Le quatrième alinéa est supprimé.
Art. 2. – L’article 2 du même arrêté S21 est ainsi modifié :
1o Au trente-troisième alinéa, le mot : « 3 » est remplacé par le mot : « trois » ;
2o Au trente-quatrième alinéa :
a) Le mot : « tarifaires » est remplacé par les mots : « de référence » ;
b) Le mot : « 3 » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le mot : « février » est remplacé par le mot : « mars » ;
d) Le mot : « mai » est remplacé par le mot : « juin » ;
e) Le mot : « août » est remplacé par le mot : « septembre » ;
f) Le mot : « novembre » est remplacé par le mot : « décembre ».
Art. 3. – L’article 3 du même arrêté S21 est ainsi modifié :
1o Le 8o est abrogé ;
2o Au 9o, la mention : « 9o » est remplacée par la mention : « 8o » ;
3o Au 10o, la mention : « 10o » est remplacée par la mention : « 9o » ;
4o Au 11o, la mention : « 11o » est remplacée par la mention : « 10o » ;
5o A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « par avenant » sont remplacés par les mots : « pour prendre
en compte la nouvelle puissance Q ».
Art. 4. – L’article 4 du même arrêté S21 est ainsi modifié :
1o Après le 5o, est inséré un 6o ainsi rédigé :
« 6o Pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc, une attestation de constitution de
garantie financière de mise en œuvre du projet. Lorsque le Producteur est une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales, cette pièce peut être remplacée par la délibération approuvant
l’Installation.
« Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €).
« Les garanties financières doivent faire figurer l’adresse du site de production et peuvent prendre la forme :
« – d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Dans ce cas, l’attestation
de constitution de garantie financière est le récépissé de consignation faisant figurer l’adresse du site et la
puissance installée ;
« – d’une garantie à première demande et émise au profit de l’Etat par un établissement de crédit ou une
entreprise d’assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un
organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par 20/77 l’Autorité de contrôle prudentiel, conformément à
l’article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l’article L. 518-1
du code monétaire et financier. Dans ce cas, la garantie financière doit être conforme au modèle en annexe 9 et
l’attestation de constitution de garantie financière attendue est la garantie financière conforme au modèle en
annexe 9.
« La garantie financière doit avoir une durée couvrant le projet à compter de la date de la demande de contrat
d’achat et jusqu’à la date de fourniture à l’acheteur obligé de l’attestation de conformité mentionnée à

l’article R. 314-7 du code de l’énergie ou la date du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du
traitement de la demande de raccordement jusqu’à la révision du S3REnR.
« Si la garantie financière prend la forme d’une garantie à première demande, elle peut alternativement être
effective à compter de la date de la demande complète de contrat d’achat et couvrir le projet pour une durée de
quarante-huit (48) mois à compter de la date de la demande complète de contrat d’achat.
« En cas d’abandon du projet ou en l’absence de fourniture à l’acheteur obligé de l’attestation de conformité
mentionnée à l’article R. 314-7 du code de l’énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande
complète de contrat d’achat, l’Etat peut prélever la totalité ou une partie de la garantie financière.
« Si la garantie financière prend la forme d’une consignation de somme, celle-ci se fera sur production :
« – de la déclaration de consignation mentionnant les références du présent arrêté ministériel et de l’Installation
(puissance installée, adresse du site et nom du Producteur), signée par le Producteur ou une personne
habilitée ;
« – le présent arrêté ministériel ;
« – l’autorisation d’urbanisme mentionnant le lieu d’implantation envisagé ;
« – un justificatif d’identité du Producteur :
« – pour les personnes morales : l’extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d’identité du
représentant légal (en cours de validité) ;
« – pour les personnes physiques, la pièce d’identité du Producteur (en cours de validité) ;
« – un virement à la Caisse des dépôts et des consignations.
« La Caisse des dépôts et consignations fournira au Producteur un récépissé qui constituera le justificatif de la
constitution de la garantie financière.
« La consignation est réputée constituée à la date qui est reportée par la Caisse des dépôts et consignations sur le
récépissé de consignation.
« Il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande de consignation le plus tôt possible. A titre indicatif, il
est conseillé aux Producteurs de faire leur demande au moins un mois avant la fin du trimestre tarifaire.
« La consignation est soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Les fonds consignés auprès de la
Caisse des dépôts et consignations sont rémunérés au taux d’intérêt en vigueur, fixé par arrêté du directeur général
de la Caisse des dépôts et consignations.
« Le Producteur a la possibilité de télécharger le dossier de demande de consignation et d’effectuer sa démarche
en ligne directement sur le site consignations.fr.
« Dans tous les cas, pour la déconsignation, les pièces suivantes devront être adressées à la Caisse des dépôts et
consignations :
« – demande de déconsignation signée par le Producteur ou une personne habilitée ou l’Etat (selon le cas) ;
« – un justificatif d’identité :
– pour les personnes morales : l’extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d’identité du
représentant légal (en cours de validité) ;
– pour les personnes physiques, la pièce d’identité du Producteur (en cours de validité).
« La déconsignation interviendra au profit du Producteur dans les cas suivants :
« – sur demande du Producteur, en cas de réalisation du projet, sur production de l’attestation de conformité
mentionnée à l’article R. 314-7 du code de l’énergie mentionnant le numéro de l’autorisation d’urbanisme
fourni lors de la consignation ; ou
« – sur demande du Producteur, en cas d’abandon du projet car aucune solution de raccordement n’est possible,
sur production du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de
raccordement jusqu’à la révision du S3REnR ; ou
« – sur mainlevée de l’Etat ou de l’acheteur obligé, le cas échéant.
« Les mainlevées de l’Etat ou de l’acheteur obligé concerneront uniquement des cas très spécifiques, tels que les
projets qui n’auront pas déposé de demande de contrat d’achat ou les projets dont l’attestation de conformité serait
sur le modèle existant avant l’entrée en vigueur du nouveau modèle incluant le numéro d’autorisation d’urbanisme.
« En l’absence de fourniture à l’acheteur obligé de l’attestation de conformité mentionnée à l’article R. 314-7 du
code de l’énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande complète de contrat d’achat, la
déconsignation interviendra au profit de l’Etat, sur demande de l’Etat ou de l’acheteur obligé, le cas échéant. » ;
2o Au 6o, la mention : « 6o » est remplacée par la mention : « 7o » ;
3o Au 7o, la mention : « 7o » est remplacée par la mention : « 8o » ;
4o Au 8o, la mention : « 8o » est remplacée par la mention : « 9o » ;
5o Au 9o, la mention : « 9o » est remplacée par la mention : « 10o » ;
6o A la seconde phrase du dernier alinéa, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

7o A la fin, est ajouté un 11o ainsi rédigé :
« 11o le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d’accès au réseau, ainsi que, si disponible, le
numéro de contrat d’achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul
de la puissance crête Q définie en annexe 1. »
Art. 5. – L’article 5 du même arrêté S21 est ainsi modifié :
1o A la première phrase du deuxième alinéa :
a) Après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la date la plus tardive entre » ;
b) Après les mots : « de l’installation », sont ajoutés les mots : « et la date de délivrance de l’attestation de
conformité mentionnée à l’article 6 du présent arrêté » ;
2o Le 1o est abrogé ;
3o Au 2o, la mention : « 2o » est remplacée par la mention : « 1o » ;
4o Au 3o :
a) La mention : « 3o » est remplacée par la mention : « 2o » ;
b) A la seconde phrase, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
5o Au 4o, la mention : « 4o » est remplacée par la mention : « 3o » ;
6o Au 5o, la mention : « 5o » est remplacée par la mention : « 4o » ;
7o Au 6o, la mention : « 6o » est remplacée par la mention : « 5o » ;
8o Au 7o, la mention : « 7o » est remplacée par la mention : « 6o » ;
9o Au 8o, la mention : « 8o » est remplacée par la mention : « 7o ».
Art. 6. – L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1o Au septième alinéa :
a) Les mots : « A cette » sont remplacés par les mots : « Par ailleurs, le producteur atteste être en possession
d’une » ;
b) Les mots : « sur l’honneur est jointe une attestation » sont supprimés ;
2o Au douzième alinéa, le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 8 » ;
3o Au dernier alinéa :
a) Le mot : « ainsi » est remplacé par les mots : « initiales, et le cas échéant modificatives ainsi » ;
b) Après les mots : « disposition du préfet », sont insérés les mots : « et du co-contractant ».
Art. 7. – L’article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1o Le 10o du I est abrogé ;
2o A la troisième phrase du trente-troisième alinéa, les mots : « d’avenant au » sont remplacés par les mots : « de
modification du ».
Art. 8. – L’article 8 du même arrêté S21 est ainsi modifié :
I. – Au I :
1o Après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a
été déposée entre le lendemain de la publication de l’arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025.
« Les installations de vente avec injection en totalité sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé
et sont éligibles à un tarif d’achat pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le
cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre.
« Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 12,95 c€/kWh hors TVA les installations de vente avec
injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères
généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la
puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.
« Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 11,26 c€/kWh hors TVA les installations de vente avec
injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc respectant les
critères généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la
puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.
« Les installations de vente avec injection du surplus sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteur
obligé et sont éligibles à une prime à l’investissement et à un tarif d’achat du surplus pour la quantité injectée, nette
de l’opération d’autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d’équilibre.
« Sont éligibles à la prime Pa dont le montant est égal à 0,08 €/Wc les installations de vente avec injection du
surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d’implantation définis en
annexe 2. Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une installation
de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPa, dont le montant à la date de la demande complète
de raccordement est égal à 4,0 c€/kWh.

« Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,19 €/Wc les installations de vente avec injection du
surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères
généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la
puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.
« Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,10 €/Wc les installations de vente avec injection du
surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères
généraux d’implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l’installation et de la
puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.
« Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une installation de
vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPb, dont le montant est égal à 7,61 c€/kWh hors TVA.
« Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.
« Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise
d’effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat jusqu’à
la cinquième année.
« 2. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a
été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus. » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé ;
3o Au quatrième alinéa, les mots : « non éligibles au tarif Ta, de puissance installée » sont remplacés par les
mots : « de puissance installée supérieure à 9 kWc et » ;
4o Au sixième alinéa :
a) A la première phrase :
– les mots : « définie en annexe 1 » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à 0,08€/Wc » ;
– les mots : « , pour lesquelles la prime Pa calculée conformément à l’annexe 1 est non nulle » sont supprimés ;
b) A la deuxième phrase :
– les mots : « pour ces installations » sont supprimés ;
– après les mots : « à un tarif », est inséré le mot : « Tpa » ;
– le mot : « 10 » est remplacé par le mot : « 4 » ;
– les mots : « multiplié par le coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant
lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel
l’installation est raccordée, éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10o du I de l’article 7. »
sont supprimés ;
c) Les troisièmes et quatrième phrase sont supprimées ;
5o Au septième alinéa :
a) A la deuxième phrase :
– les mots : « pour ces installations » sont supprimés ;
– après les mots : « à un tarif », est inséré le mot : « Tpb » ;
– les mots : « à la date de la demande complète de raccordement est égal à 6,0 c€/kWh multiplié par le
coefficient KN défini en annexe 1, où N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le producteur a envoyé
la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée,
éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10o du I de l’article 7. » sont remplacés par les mots :
« est défini en annexe 1 » ;
b) Les troisième et quatrième phrases sont supprimées ;
6o Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des tarifs Tb et TPb et de la prime Pb sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en
fonction du trimestre civil durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au
gestionnaire de réseau auquel l’installation est raccordée. » ;
7o Le dixième alinéa est remplacé par : « 3. Les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version
antérieure s’appliquent pour les demandes de contrat déposées avant ou à la date de publication de l’arrêté du
26 mars 2025. » ;
8o Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Au II :
1o Au premier alinéa, les mots : « aux tarifs Ta et » sont remplacés par les mots : « au tarif » ;
2o Après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a
été déposée entre le lendemain de la publication de l’arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025 inclus.
« Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée supérieure à 9 kWc et
inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles au tarif Tb ni aux primes Pa et Pb et dont la somme de la puissance
crête de l’installation et de la puissance Q définie au 4 de l’annexe 1 est inférieure ou égale à 500 kWc et respectant
les critères généraux d’implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d’équilibre de l’acheteu
obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée, nette de l’opération d’autoconsommation collective, le cas
échéant, dans ce périmètre d’équilibre, au tarif Tc dont le montant est égal à 9,5 c€/kWh hors TVA.
« 2. Les dispositions suivantes s’appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a
été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus. » ;
3o Au deuxième alinéa :
a) Les mots « supérieure à 9 kWc et », sont insérés après les mots : « de puissance installée » ;
b) Les mots : « aux tarifs Ta et » sont remplacés par les mots : « au tarif » ;
4o Au troisième alinéa :
a) Le mot : « tarifaire » est remplacé par le mot : « civil » ;
b) Les mots : « , éventuellement modifié dans les conditions indiquées au 10o du I de l’article 7 » sont
supprimés ;
5o A la seconde phrase du quatrième alinéa :
a) Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
b) Le mot : « tarifaire » est remplacé par le mot : « civil » ;
6o La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
7o Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions de l’arrêté S21 du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure s’appliquent pour les demandes de
contrats déposées avant ou à la publication de l’arrêté du 26 mars 2025. »
Art. 9. – Au second alinéa du 1o de l’article 10 du même arrêté S21, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre :
« 4 ».
Art. 10. – L’article 14 du même arrêté S21 est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa :
a) La première occurrence du mot : « civil » est remplacée par les mots : « de référence » ;
b) La deuxième occurrence du mot : « civil » est remplacée par les mots : « de référence » ;
c) La troisième occurrence du mot : « civil » est remplacée par les mots : « de référence » ;
2o Après le deuxième alinéa de l arrêté S21, sont insérés les dispositions suivantes :
« Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l’alinéa précédent la
Commission de régulation de l’énergie transmet à la ministre en charge de l’énergie les valeurs des coefficients VN
et WN résultant de l’application de l’annexe 1 du présent arrêté, l’indice N représentant le trimestre de référence,
sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs.
« Dans un délai de sept jours à compter de cette transmission, elle :
« – publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés à l’alinéa précédent, la valeur du
coefficient K visé en annexe 1, la valeur des tarifs Tb, TPb, Tc, et de la prime Pb résultant de l’application de
l’annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles des coefficients E et F pour le trimestre civil qui suit le
trimestre de référence sur lequel portent les bilans, ainsi que la valeur des primes à l’intégration paysagère en
vigueur et la valeur des tarifs en cas de vente avec injection du surplus mentionnés au I de l’article 8 ; »
3o Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
4o Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l’ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et
primes déjà publiés. » ;
5o Au dernier alinéa :
a) Le mot : « tarifaire » est remplacé par le mot : « civil » ;
b) Le mot : « civil » est remplacé par les mots : « de référence » ;
c) A la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les valeurs des coefficients, tarifs et primes pour le
trimestre N=14 sont calculées à partir des dispositions de l’annexe 1 et s’appliquent aux projets pour lesquels la
demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025. Pour les demandes de contrats déposées
entre le lendemain de la publication de l’arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025 inclus, les tarifs décrits à
l’article 8 pour cette période s’appliquent. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les
dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent. »

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