Pour accompagner la loi « Accélération des Energies renouvelables » qui prévoit la couverture par ombrière photovoltaïque de tous les parkings de plus de 1500m2, Vertsun propose désormais son ombrière exclusive développée à partir du Brevet Vertsun « Batiment bipente »
L’ombrière photovoltaïque Vertsun est particulièrement écologique, elle réduit la quantité d’acier utilisée (-7%), la quantité de béton de fixation (jusqu’à -40%). L ombrière photovoltaïque Vertsun est stable même en zone de grand vent, élégante, s’intègre parfaitement dans l’environnement urbain et respecte les normes de stationnement. Elle peut porter un message promotionnel ou le nom de la commune.
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Article 11 (provisoire)
I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. Ils doivent également être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ces obligations ne s’appliquent pas si le gestionnaire du parc est en mesure de démontrer que :
1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;
2° Ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;
3° Lorsque le parc de stationnement existe à la date du 1 er juillet 2023 ou lorsque sa demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant cette date, il est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.
II. – Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III :
1° Les parcs de stationnement existant à la date du 1 er juillet 2023 ;
2° Les parcs de stationnement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1 er juillet 2023 ;
3° Les nouveaux parcs de stationnement extérieurs dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 1 er juillet 2023, autres que ceux entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
III. – Les parcs de stationnement existant à la date du 1 er juillet 2023 d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I dans un délai de trois ans à compter de cette date. Ce délai est porté à cinq ans si le parc a une superficie inférieure à 10 000 m².
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’Etat dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais mentionnés au premier alinéa mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.
IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros, si le parc a une superficie de moins de 10 000 m², et de 20 000 euros, si le parc a une superficie égale ou supérieure à 10 000 m².
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la détermination de la superficie des parcs de stationnement, aux exemptions mentionnées aux 1° à 3° du I et à la sanction pécuniaire prévue au V sont précisées par décret en Conseil d’Etat.