Hespul anime depuis bientôt 10 ans le Centre Ressource Photovoltaïque et accompagne toutes sortes de maîtres d’ouvrage dans leurs projets photovoltaïques dont une partie en autoconsommation partielle, totale ou collective : à ce titre, Hespul apporte à la fois son expérience de terrain et une vision long-terme du développement de la filière dans une logique d’intérêt général.
Comme évoqué à maintes reprises dans d’autres publications et interventions, Hespul considère que les modes de valorisation en vente totale et en autoconsommation (partielle ou totale) doivent persister et cohabiter pour permettre le développement du photovoltaïque diffus qui est porté par une multitude d’acteurs avec des motivations, des capacités d’investissement et des modes d’exploitation extrêmement variés. Avec une puissance installée photovoltaïque totale limitée pour un pays comme la France (environ 8 GW à la fin 2017) il ne saurait être question de rendre le cadre juridique et économique déjà très fragile encore plus contraignant sans prendre le risque de freiner un développement qui reste timide par rapport aux ambitions nationales fixées à plus de 18 GW en 2013 dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de 2016.
La présente note est une réponse aux recommandations de la CRÉ formulées dans sa délibération datée du 15 février 2018. Elle complète par ailleurs certaines notions présentes dans la réponse d’Hespul à la consultation de la CRÉ sur le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE) spécifique à l’autoconsommation
Les titres des différentes parties qui la composent peuvent être considérées comme les recommandations qu’Hespul aurait souhaité voir formulées par la CRE : à défaut, ce sont celles qu’Hespul souhaite transmettre au pouvoir règlementaire. NB : nous continuons d’utiliser le terme « complément d’électricité » qui est plus compréhensible que « soutirage alloproduit ». La production d’électricité locale attribuée à chaque participant est quant à elle désignée comme « part autoproduite de la consommation » .
- La structure du TURPE doit encourager l’excellence environnementale et non la brider !
- Il n’y a aucune urgence à revoir la limite de 1MW pour l’exonération de la CSPE et de la TCFE d’autant plus que cette révision est en contradiction avec l’esprit de la future directive européenne
- L’autoconsommation impliquant un tiers investisseur doit être reconnue comme de l’autoconsommation individuelle au sens de la loi
- Les consommateurs d’une opération d’autoconsommation collective ont le droit à des factures d’électricité lisibles
- Il est nécessaire de mettre en place les conditions pour encourager les premières opérations d’autoconsommation collective afin de pouvoir évaluer la pertinence de ce dispositif
La structure du TURPE doit encourager l’excellence environnementale et non la brider !
Rappel de la position de la CRÉ En page 5 de son document de consultation, la CRÉ suggère de structurer le TURPE sur la base des principes généraux suivants : Efficacité, Lisibilité, Cohérence, Faisabilité et Progressivité.
Réponse d’Hespul
Nous considèrons que les principes suggérés par la CRÉ ne correspondent pas aux pratiques actuelles puisque, comme rappelé à l’occasion de la consultation de novembre 20172, les entreprises électrointensives bénéficient de longue date d’une exonération partielle du TURPE et que cette exonération ne saurait être qualifiée de cohérente ou d’efficace au regard de l’utilisation des réseaux publics. Dès lors, contrairement à l’affirmation de la CRÉ, Hespul considère que la structure du TURPE ne relève pas uniquement de considérations techniques mais aussi de choix politiques, tout aussi légitimes et respectables.
autoconsommation renouvelables Vienne
Dans un contexte où des objectifs ambitieux ont été fixés pour le développement des énergies renouvelables, Hespul considère que le TURPE devrait également comporter un principe d’ «excellence environnementale ». A ce titre, les installations de production d’énergie renouvelable dont le fonctionnement consomme moins de CSPE, voire pas du tout, devraient être récompensées par une exonération totale ou partielle de TURPE. Des propositions en ce sens sont décrites ci dessous.
Il n’y a aucune urgence à revoir la limite de 1MW pour l’exonération de la CSPE et de la TCFE d’autant plus que cette révision est en contradiction avec l’esprit de la future directive européenne !
Rappel de la position de la CRÉ
Dans sa délibération datée du 15 février 2018, la CRÉ recommande de limiter ces seuils à 9kWc. Recommandation n°7 de la CRÉ « Dans le cadre du soutien au développement des énergies renouvelables, la CRE recommande, sous réserve de faisabilité́ juridique, de limiter l’application de l’exonération de CSPE et de taxes locales aux autoconsommateurs individuels du segment 0 à 9 kWc pour la filière photovoltaïque. »
Réponse d’Hespul
A l’heure actuelle, l’article 266 quinquies C du code des douanes précise que « les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts » sont exonérés de CSPE et le V de l’article 3333-2 du code des collectivités territoriales que les producteurs sont exonérés de TLCFE3 à condition que la production annuelle soit inférieure à 240GWh en autoconsommation totale ou que l’installation photovoltaïque soit de puissance inférieure à 1MWc en autoconsommation partielle.
Sous couvert de soutenir le développement des énergies renouvelables, la CRÉ propose en réalité de restreindre fortement le bénéfice de cette exonération fiscale en divisant par plus de 100 (de 1MW à 9 kW) le seuil de puissance éligible, et ceci au détriment exclusif la filière photovoltaïque ! La position de la CRÉ nous apparaît contraire à l’esprit qui semble se dégager de la future Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (2009/28/EC) en cours de modification dans le cadre du Winter Package 44 et dont le 1er alinéa de l’article 215 précise que :
« 1. Les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs:
a) sont autorisés à pratiquer l’autoconsommation et à vendre, y compris par des accords d’achat à long terme d’électricité, leur production excédentaire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans être soumis à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts;
b) conservent leurs droits en tant que consommateurs ;
c) ne sont pas considérés comme des fournisseurs d’énergie conformément au droit de l’Union ou à la législation nationale pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu’ils injectent dans le réseau et qui n’excède pas, sur base annuelle, 10 MWh pour les ménages et 500 MWh pour les personnes morales; et
d) perçoivent, pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu’ils ont eux-mêmes générée et injectée dans le réseau, une rémunération qui reflète la valeur de marché de l’électricité du réseau concerné.
Les États membres peuvent fixer un seuil plus élevé que celui défini au point c). »
Le point c) propose deux seuils minimaux de production annuelle des installations, que les Etats membres peuvent choisir de dépasser, en dessous desquels les autoconsommateurs ne doivent pas être considérés comme des fournisseurs :
• 10 MWh/an pour les ménages, correspondant grosso modo au seuil de 9kWc proposé par la CRÉ
• 500 MWh/an pour les personnes morales, correspondant grosso modo à 500kWc, une puissance bien supérieure au seuil proposé par la CRÉ.
En conséquence, pour que la France respecte au moins le seuil minimum qui sera prochainement imposé par la Directive et qu’elle permette des conditions correctes de développement du photovoltaïque, nous demandons le maintien des seuils actuels de 1 MW et de 240 GWh et nous considèrons que le prélèvement de la CSPE et de la TLCFE sur la part autoproduite en autoconsommation individuelle contreviendrait au point (a) de l’article ci-dessus : « sans être soumis à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts » .
Enfin, dans l’autoconsommation individuelle, l’ajout d’un compteur de production en amont de toute consommation risque de surenchérir le coût des installations. Par ailleurs, cette mesure va à l’encontre des positions précédentes de la CRÉ et d’Enedis, notamment en annulant l’intérêt grandement mis en avant par la CRÉ6 encore récemment1 de la pose d’un seul compteur Linky plutôt que de deux.
L’autoconsommation collective doit être traitée à égalité avec l’autoconsommation individuelle !
Rappel de la position de la CRÉ La CRÉ s’oppose aux formes de soutien indirect des opérations d’autoconsommation collective, dont le surplus n’est, à l’heure actuelle, pas éligible à l’obligation d’achat et dont le seul soutien direct aujourd’hui accessible est l’appel d’offres CRE autoconsommation dont le niveau des primes accordées est de … 0€/MWh ! Elle recommande la mise en place d’un soutien direct sur la production en surplus:
- Recommandation n° 9 de la CRÉ « La CRE recommande de ne pas étendre l’exonération de CSPE et de taxes locales aux opérations d’autoconsommation collective. »
- Extraits de la Recommandation n°10 de la CRÉ « Segment 0 à 9 kWc : l’éligibilité des opérations d’autoconsommation collective aux tarifs d’achat, avec une option distincte
- Segment 9 à 100 kWc ; la mise en place d’un tarif d’achat expérimental ».
Réponse d’Hespul
Comme pour le point précédent, cette position est contraire à l’esprit de l’article 21 de la future version de la directive du Parlement et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables :
« 2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, ou sur le même site commercial ou de partage de services ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l’autoconsommation comme s’ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s’applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question. »
Nous considérons que :
- la recommandation n°9 de la CRÉ introduit une différence de traitement entre les opérations d’autoconsommation collective et les opérations d’autoconsommation individuelle qui n’est pas conforme au point 2. de l’article 21 du projet de Directive
- le prélèvement de la CSPE et de la TLCFE sur la part autoproduite en autoconsommation
collective (comme en autoconsommation individuelle) contreviendrait au point (a) du même article, puisque même dans le cas de cession gratuite des kWh autoconsommés, la somme de la CSPE, TLCFE, TURPE et TVA correspond à pas moins de 8¢€/kWh qui seraient facturés aux consommateurs, ce que l’on peut clairement considérer comme « des charges disproportionnées». - ceci serait d’autant plus regrettable que les exonérations en question, indispensable à l’équilibre économique des projets, auraient dans tous les cas peu d’incidence sur les finances des collectivités territoriales concernées, elles-mêmes étant par ailleurs généralement impliquées dans de nombreux projets d’autoconsommation collective !• dans l’autoconsommation collective, le comptage ne doit pas en soi justifier l’application de prélèvements (CSPE, TLCFE) sur la part autoproduite par les participants.
- Nous proposons au contraire : • une exonération de CSPE et de TLCFE sur l’énergie autoproduite dans le cadre des opérations d’autoconsommation collective sur les mêmes critères que l’article 266 quinquies C du code des douanes et le V de l’article 3333-2 du code des collectivités territoriales précité
- l’extension de l’éligibilité du surplus des installations d’autoconsommation collective aux tarifs d’achat, dans les mêmes conditions que les installations d’autoconsommation individuelle.
L’autoconsommation impliquant un tiers investisseur doit être reconnue comme de l’autoconsommation individuelle au sens de la loi !
Rappel de la position de la CRÉ
La CRÉ propose de reconnaître l’autoconsommation impliquant un tiers investisseur, auquel, par exemple le consommateur paierait soit un loyer pour rembourser l’investissement soit les kWh délivrés sur son installation électrique. Extraits de la délibération de la CRÉ
- « La CRE recommande également que cette exonération de CSPE et de taxes locales pour les autoconsommateurs individuels dont la puissance installée est inferieure à 9 kWc – et plus généralement l’ensemble des dispositions pour l’autoconsommation individuelle quelle que soit la puissance de l’installation – soient appliquées selon les mêmes règles aux autoconsommateurs individuels qui font appel à un tiers investisseur. Le mécanisme de tiers investissement consiste à faire financer l’installation photovoltaïque par un tiers. Une fois celle-ci en état de produire, le client verse au tiers un loyer dont le montant est inferieur ou égal aux bénéfices réalises grâce aux économies de facture d’électricité́ et aux éventuelles aides, par exemple le tarif d’obligation d’achat.»
- Recommandation n° 8 « La CRE recommande d’étendre les dispositions s’appliquant à l’autoconsommation individuelle, aux autoconsommateurs individuels faisant appel à un tiers investisseur. »
Réponse d’Hespul
Nous saluons cette proposition de la CRÉ qui permet d’une part d’aligner l’appel d’offres CRE autoconsommation qui autorise d’ores-et-déjà cette disposition avec le droit commun, d’autre part de mettre par anticipation le droit français en conformité avec l’article 21 de la future directive européenne précédemment citée :
« 3. L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être gérée par un tiers en ce qui concerne la mise en place, la gestion, notamment les relevés, et l’entretien. »
Pour ce faire, nous proposons d’apporter un complément à la définition légale de l’autoconsommation individuelle en modifiant l’article L 315-1 du Chapitre V du Titre I du Livre II du code de l’énergie qui définit une opération d’autoconsommation individuelle comme faisant intervenir une même entité juridique productrice et consommatrice (« … est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même… ») en introduisant la notion de tiers investisseur (« … est le fait pour un consommateur de consommer tout ou partie de l’électricité produite par son installation ou par une installation développée et exploitée par un tiers, sur un même site.»).
Les consommateurs d’une opération d autoconsommation collective ont le droit à des factures d’électricité lisibles !
Rappel de la position de la CRÉ
La CRÉ propose qu’il soit du ressort du fournisseur du complément d’électricité de collecter le TURPE, la CSPE et la TCFE sur la part d’énergie autoproduite qu’il n’a par définition pas fournie. En conséquence, la CRÉ envisage de modifier le tarif réglementé de vente (TRV) pour intégrer les modifications effectuées sur la grille tarifaire du TURPE (sous-facturation sur la part autoproduite, surfacturation sur le complément d’électricité).
Extrait de la consultation publique du 15 février 2018 « Dans le cas des offres de marché, il revient au fournisseur d’articuler les différents signaux de prix, et de les traduire dans l’offre qu’il estime adéquate. Mais les clients de puissance inférieure ou égale à 36 kVA peuvent aussi souscrire auprès des fournisseurs historiques une option du tarif règlementé́ de vente (TRV), dont les barèmes sont proposés par la CRE. »
« Pour les consommateurs participant à des opérations d’autoconsommation collective, la difficulté́ réside dans le fait que chaque consommateur a deux sources d’approvisionnement, son fournisseur et le moyen de production local. Le fournisseur facture au client uniquement l’énergie qu’il lui a fournie. En revanche, il doit lui facturer à la fois le TURPE correspondant à l’énergie alloproduite, et le TURPE correspondant à l’énergie autoproduite, acheminée via le réseau local. »
Réponse d’Hespul
Nous proposons que le contrat entre le producteur et le GRD soit modifié pour qu’il revienne au producteur de collecter le TURPE sur la part autoproduite en modifiant en conséquence les modèles de CRAE (Contrat de raccordement, d’accès au réseau et d’exploitation) et le CARD (Contrat d’accès au réseau de distribution), comme il lui revient déjà de collecter la TVA et d’inclure la part autoproduite dans son périmètre d’équilibre.
S’agissant de la CSPE et de la TCFE, nous demandons avant tout l’exonération de ces taxes sur la part autoproduite (voir la réponse à la consultation de la CRÉ en novembre67 et la note de position de septembre 20178). Cependant si la CSPE et la TCFE venaient à être perçues sur la part autoproduite, le producteur devrait également se charger de leur collecte sur la part autoproduite.
Ceci présente de nombreux avantages, notamment :
- de ne pas avoir à modifier la structure du tarif réglementé de vente, • pour les fournisseurs, de ne pas avoir à modifier la procédure de facturation pour leurs clients participant à une opération d’autoconsommation collective, • enfin, pour les consommateurs, d’avoir une bonne lisibilité des différents tarifs d’électricité qui leur sont proposés, d’un côté celui du producteur, de l’autre, celui du fournisseur du complément d’électricité.
- La mise en application de cette proposition doit cependant se faire avec vigilance pour que la collecte des prélèvements ne vienne pas mettre à mal la trésorerie des producteurs.
Ceci étant dit, nous rappelons qu’Hespul recommande l’exonération totale de TURPE sur la part autoproduite au moins jusqu’à la période du TURPE 6.
Il est nécessaire de mettre en place les conditions pour encourager les premières opérations d’autoconsommation collective afin de pouvoir évaluer la pertinence de ce dispositif
Rappel de la position de la CRÉ
Dans sa délibération datée du 15 février 2018, la CRÉ affirme que la France est le seul état européen à expérimenter l’autoconsommation collective.
Extrait de la délibération de la CRÉ du 15 février 2018 « Puisque l’autoconsommation collective est un système émergent en cours de construction, et que la France est aujourd’hui le seul état européen à l’expérimenter, il est indispensable d’organiser de façon régulière des retours d’expérience. Ces derniers pourront éventuellement conduire à une adaptation des dispositifs de soutien pour les opérations d’autoconsommation collective. »
Réponse d’Hespul
Nous tenons à informer la CRÉ et les autres parties prenantes que l’autoconsommation collective existe dans le code de l’énergie allemand depuis 2012 (Article 39 alinéa 3 de la loi EEG2012 relative aux énergies renouvelables) et que ce dispositif a été expérimenté dès 2013 sur différentes opérations. Le retour d’expérience tiré de ces premières opérations a conduit à ce que, même en Allemagne où le prix de l’électricité est plus élevé qu’en France (plus de 20c€/kWh), les opérations d’autoconsommation collective ne se sont pas développées car les consommateurs se sont montrés réticents à changer de mode de fourniture d’énergie pour peu de bénéfices.
Aussi, afin d’augmenter l’attractivité de l’autoconsommation collective, le législateur allemand a décidé d’introduire en 2017 une aide directe sur chaque kWh consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective, aide directe proportionnelle au tarif d’achat de l’énergie dont bénéficie l’installation de production pour les excédents non-consommés et qui est égale au tarif d’achat des installations en vente de la totalité de la production (Article 21 alinéa 3 de la loi EEG 2017 relative aux énergies renouvelables).
Sans aller jusqu’à demander la mise en place d’une aide directe sur chaque kWh consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective, nous réitérons notre demande de voir exonérée l’énergie autoproduite de CSPE et de TCFE ainsi que de la totalité du TURPE, au moins jusqu’à la mise en place du TURPE 6